Article 144 : Opérateurs de réseaux, seuils des procédures
I. - Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :
Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les conditions
suivantes.
I.-Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :
1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable.
2° Appel d'offres ouvert ou restreint.
3° Concours, défini à l'article 38.
4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.
II.-Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence
préalable dans les cas suivants :
1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n'ont fait l'objet d'aucune offre ou d'aucune offre
appropriée au sens du 3° du II de l'article 35 ou pour lesquels aucune candidature n'a été
déposée dans le cadre d'une procédure formalisée, pour autant que les conditions initiales du
marché ne soient pas substantiellement modifiées.
2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai,
d'expérimentation, d'étude ou de développement sans objectif de rentabilité ou de récupération
des coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché
ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent
notamment un tel objectif.
3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur
économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de
droits d'exclusivité.
4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse
résultant de circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice et n'étant pas de son fait, et
dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les
procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec mise en concurrence préalable et,
notamment, les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse liées à
une catastrophe technologique ou naturelle. Ces marchés sont limités aux prestations
strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Par dérogation aux dispositions
du chapitre V du titre II de la première partie du présent code, lorsque l'urgence impérieuse est
incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché
est confirmée par un échange de lettres.
5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le fournisseur initial
et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage
courant, soit à l'extension d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur
obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une
incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et
d'entretien disproportionnées.
6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des
prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues
nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation
de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à
l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :
a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou
économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour l'entité
adjudicatrice.
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial,
sont strictement nécessaires à son parfait achèvement.
7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires à ceux qui
ont été confiés au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence.
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la
réalisation d'ouvrages similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le
montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux.
8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de matières premières
cotées et achetées en bourse.
9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné à l'article 169.
10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est
possible d'acquérir en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui se présente
dans une période de temps très courte et qui permet de payer un prix considérablement plus
bas que les prix normalement pratiqués sur le marché.
11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de fournitures à des
conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur en cessation définitive
d'activité, soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure de même nature.
12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un ou plusieurs
lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier.
III.-Elles peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée, dans les conditions prévues
par l'article 146 :
a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 412 000 Euros HT pour les fournitures et
les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 150 000 € HT pour les
travaux.
b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 27.
c) En application de l'article 148.
IV.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre dans les
conditions prévues à l'article 169.
V.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités
territoriales sont les marchés d'un montant inférieur au seuil fixé au III.