Article 27 : Valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des SAD
I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à l'application du présent code en scindant
ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accordscadres
autres que celles prévues par le présent article.
II. - Le montant estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le
nombre d'opérateurs économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de
marchés à passer.
1° En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se
rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des
fournitures nécessaires à leur réalisation que le pouvoir adjudicateur met à disposition des
opérateurs.
Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en oeuvre,
dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son
unité fonctionnelle, technique ou économique.
2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur
totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en
raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle.
La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour
effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du
présent code.
Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin
régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une
année.
III. - Lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale
estimée de la totalité de ces lots.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en oeuvre soit une procédure commune
de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est
égale ou supérieure aux seuils prévus au II de l'article 27, la ou les procédures à mettre en
oeuvre sont les procédures formalisées mentionnées au I du même article.
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés
formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée :
1° Pour les lots inférieurs à 80 000 Euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de
services
2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 Euros HT dans le cas des marchés de travaux, à la
condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des
lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au montant
minimum du marché.
Cette dérogation peut également s'appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite au
terme d'une première procédure ainsi qu'à des lots dont l'exécution est inachevée après
résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par les trois alinéas
précédents.
Cette dérogation ne peut, en revanche, s'appliquer aux accords-cadres et aux marchés qui ne
comportent pas de montant minimum.
IV. - Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes au profit des candidats, il prend en compte
leur montant pour calculer la valeur estimée du besoin.
V. - Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamique, la valeur à prendre
en compte est la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la
durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.
VI. - Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en
compte correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est
réputée excéder les seuils mentionnés au II de l'article 27 du présent code.