Article 164 - Article 165
Article 164 : Opérateurs de réseaux, AOR, articles 63 et 64
I. - Les dispositions de l'article 63 sont applicables, sous réserve de la suppression des mots : "
ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 ".
II. - Les dispositions de l'article 64 sont applicables, sous réserve de la suppression, au premier
alinéa de son III, des mots :
" ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 " et de la
substitution, au 1° du deuxième alinéa de son III, des mots : " dans les conditions prévues au 1°
du II de l'article 144 dans le cas des offres inappropriées
" aux mots :
" dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 35 dans le cas des offres inappropriées ou
au 1° du I de l'article 35 dans le cas des offres irrégulières ou inacceptables ".
Article 165 : Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour la procédure négociée avec mise en concurrence
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure négociée avec mise en concurrence,
les dispositions de l'article 65 sont applicables.
Toutefois :
1° Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, cet avis est publié dans
les conditions prévues à l'article 150.
2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à
présenter une offre, elle n'est pas tenue de fixer ce nombre minimum à trois.
3° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis de marché ou en
réponse à une invitation faite par l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 151, est de vingt-deux
jours à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation ou de quinze jours si l'avis a été
envoyé par voie électronique.