Bulletin officiel des annonces publics
Article 150 : Opérateurs de réseaux, Organisation de la publicité, AAPC
I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 146 ainsi qu'au II de l'article
144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT est
précédé d'une publicité dans les conditions définies ci-après.
II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 20 000
euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 20 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les
modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le
montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
III.-En ce qui concerne les fournitures et les services :
1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 412 000 euros HT, l'entité
adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin
officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales. A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur.
L'entité adjudicatrice apprécie de plus si, compte tenu de la nature du montant des fournitures,
des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant
au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité
conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er
2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 412 000 Euros HT, l'entité adjudicatrice est
tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces
des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à compter du 1er
janvier 2010, sur son profil d'acheteur.
IV.-En ce qui concerne les travaux :
1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 5 150 000 euros HT, l'entité
adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin
officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales. A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur.
L'entité adjudicatrice apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux
en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique
concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes
mentionnés à l'article 1er 2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 euros HT, l'entité adjudicatrice
est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des
annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à
compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur.
V.-Les avis mentionnés au 2° du III et au 2° du IV sont établis, pour la publication au Journal
officiel de l'Union européenne, conformément au modèle d'avis de marché ou au modèle d'avis
périodique indicatif ou au modèle d'avis sur l'existence d'un système de qualification fixé par le
règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné. Ces avis sont conformes au modèle prévu par
arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'ils sont établis pour la publication au Bulletin
officiel des annonces des marchés publics.L'entité adjudicatrice n'est pas tenue d'y faire figurer
une estimation du prix des prestations attendues.
L'entité adjudicatrice peut choisir de faire
paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication,
dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1° du III et au 1° du IV sont établis
conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.L'entité adjudicatrice
n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
VI.-Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel
public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel
de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005
susmentionné.
VII.-Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par
téléprocédure.
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public
à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur
réception.
Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier l'édition du BOAMP Bulletin
officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la
publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique.Dans ce cas, elle avertit immédiatement
les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.
VIII.-La publication des avis dans le BOAMP Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut
intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis
adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de
l'avis à cet office.
IX.-L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.