Industrie des télécommunications

Article 145 - Article 146 - Article 147

 

Article 145 : Opérateurs de réseaux, Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics

 

Les dispositions de l'article 27 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " au seuil prévu au III de l'article 144 " aux mots : " aux seuils prévus au II de l'article 26 ". En outre, au 1° du II de l'article 27, les mots : "la valeur des fournitures" sont remplacés par les mots : "la valeur des fournitures et services".

 

Article 146 : Opérateurs de réseaux, procédure adaptée

Lorsque leur valeur estimée est inférieure au seuil mentionné au III de l'article 144, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par l'entité adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.

 

Pour la détermination de ces modalités, l'entité adjudicatrice peut aussi s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, si elle se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, l'entité adjudicatrice est tenue d'en appliquer les modalités.

 

Quel que soit son choix, l'entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence préalable, si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'article 144.

 

Article 147 : Opérateurs de réseaux, procédure applicable aux marchés de services

Les dispositions de l'article 29 sont applicables, sous réserve de la substitution, au 6, des mots : " sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 136 " aux mots : " sous réserve des dispositions des 3° et 5° de l'article 3 " et, au 8, des mots : " sous réserve des dispositions du 4° de l'article 136 " aux mots : " sous réserve des dispositions du 6° de l'article 3 ".

 

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