Résiliation totale ou partielle du marché

Article 95 - Article 96 - Article 97

 

Article 95 : Résiliation totale ou partielle du marché

En cas de résiliation totale ou partielle du marché, les parties peuvent s'accorder, sans attendre
la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation
éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel.

 

Si le solde est créditeur au profit du titulaire, le pouvoir adjudicateur lui verse 80 % de ce
montant. S'il est créditeur au profit du pouvoir adjudicateur, le titulaire lui reverse 80 % de ce
montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette
hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 104.

 

Article 96: clause de paiement différé

Est interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.

 

 

Article 97 : Opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes
Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou
d'acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit
établi par le pouvoir adjudicateur ou vérifié et accepté par lui.

 

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