Article 94 : Clause de variation de prix
Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des
prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est
antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte
ou un paiement partiel définitif, le pouvoir adjudicateur procède à un règlement provisoire sur la
base des dernières références connues.
Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard trois
mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte
ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le
montant initial de l'acompte ou du solde.