Article 73 : Marché de définition
Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de préciser les buts et performances à
atteindre, les techniques à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre, il
peut recourir aux marchés de définition.
Ces marchés ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un
marché ultérieur, le cas échéant au moyen de la réalisation d'une maquette ou d'un
démonstrateur. Ils permettent également d'estimer le niveau du prix des prestations, les
modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des
prestations.
Dans le cadre d'une procédure unique, les prestations d'exécution faisant suite à plusieurs
marchés de définition ayant un même objet et exécutés simultanément, sont attribuées après
remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de définition, conformément aux
dispositions suivantes :