Article 68 : Marché relatif à des opérations de communication
Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés conformément à la
procédure de dialogue compétitif ou à la procédure négociée, ils peuvent comporter une ou
plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à l'exécution du
marché. Ils sont alors passés pour une durée de quatre ans au plus.
A l'issue de chaque phase de réalisation, le pouvoir adjudicateur peut, sur la base des résultats
obtenus, définir éventuellement, après avis du titulaire du marché, parmi les prestations prévues
au marché, les nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour la phase suivante, en vue d'atteindre
les objectifs de l'opération de communication.
Cette consultation du titulaire du marché ne peut cependant donner lieu, sans fausser la
concurrence ou avoir un effet discriminatoire, à une modification des caractéristiques
essentielles du marché.
Ces marchés prévoient la faculté pour le pouvoir adjudicateur d'arrêter leur exécution au terme
d'une ou de plusieurs de ces phases.