APPEL D'OFFRES MARCHES PUBLICS-PRIVES
Article 6 : Analyse et étude de marché .
I. - Les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un accord-cadre sont définies, dans les
documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées :
1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux
candidats, notamment des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés
par les organismes de normalisation.
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment
précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et au pouvoir
adjudicateur d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques
environnementales.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la nature et le contenu des spécifications
techniques.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications techniques peuvent
être décrites de manière succincte.
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine les prestations qui font l'objet du marché ou de l'accordcadre
qu'il passe :
1° Soit en utilisant exclusivement l'une ou l'autre des catégories de spécifications techniques
mentionnées aux 1° et 2° du I.
2° Soit en les combinant.
Cette combinaison est opérée :
a) Soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en précisant la référence
des normes ou autres documents équivalents mentionnés au 1° du I qui sont présumés
permettre de réaliser ces performances ou de satisfaire à ces exigences.
b) Soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains aspects du
marché et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d'autres.
III. - Les spécifications techniques mentionnées au I permettent l'égal accès des candidats et ne
peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics
à la concurrence. Chaque fois que possible, elles sont établies de manière à prendre en compte
des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou, pour tous les utilisateurs, des
critères de fonctionnalité.
IV. - Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de
fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une
marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de
favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une
telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre
exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du
marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : " ou
équivalent ".
V. - Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise une spécification technique formulée selon les
modalités prévues au 1° du I, il ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme
à cette spécification si le candidat prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les
solutions qu'il propose respectent de manière équivalente cette spécification.
VI. - Lorsque le pouvoir adjudicateur définit des performances ou des exigences fonctionnelles
selon les modalités prévues au 2° du I, il ne peut pas rejeter une offre si elle est conforme à des
normes ou des documents équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles requises.
Le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les normes ou documents
équivalents que son offre comporte répondent aux performances ou exigences fonctionnelles
exigées. Peut constituer un moyen approprié de preuve au sens du présent article un dossier
technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. Sont des organismes
reconnus au sens du présent article : les laboratoires d'essai ou de calibrage ainsi que les
organismes d'inspection et de certification conformes aux normes européennes applicables. Les
pouvoirs adjudicateurs acceptent les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres
Etats membres.
VII. - Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles définies en application du 2° du
I comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par
référence à tout ou partie d'un écolabel pour
autant :
1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des
prestations faisant l'objet du marché
2° Que les mentions figurant dans l'écolabel aient été établies sur la base d'une information
scientifique
3° Que l'écolabel ait fait l'objet d'une procédure d'adoption à laquelle ont participé des
représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants, des
distributeurs et des organisations de protection de l'environnement.
4° Que l'écolabel soit accessible à toutes les parties intéressées.
Le pouvoir adjudicateur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits
ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques
environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d'accepter
tout moyen de preuve approprié.
VIII. - Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français,
certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une
autre langue qu'ils remettent en application du présent article.