Article 21 :Commission d'appel d'offres de l’Etat
Pour l’Etat et ses établissements publics sont constituées une ou plusieurs commissions d’appel
d’offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d’un
marché déterminé. La composition et les modalités de fonctionnement des commissions d’appel d’offres sont
fixées :
1- En ce qui concerne les administrations centrales de l’Etat, les services à compétence nationale et les
services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l’autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
2- En ce qui concerne les services déconcentrés de l’Etat placés sous l’autorité du préfet, par le préfet ;
3- En ce qui concerne les établissements publics de l’Etat, par les règles propres à chaque établissement.
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes est membre de la commission avec voix consultative.