Article 19 code marchés publics
Article 19 : Marchés à prix provisoires
I.-Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants
:
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et
présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants,
l'exécution du marché doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations
comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que défini à l'article 72,
sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur
les premières tranches, conclues à prix définitifs
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs
sont remis en cause par le candidat pressenti ou par le pouvoir adjudicateur, sous réserve que
ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier
de nouveaux prix définitifs.
II.-Les marchés conclus à prix provisoires précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite
d'un prix plafond
2° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer
4° Les vérifications sur pièces et sur place que le pouvoir adjudicateur se réserve d'effectuer sur
les éléments techniques et comptables du coût de revient.
III.-Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985
susmentionnée, les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés à prix provisoires conformément
au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées
par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.