APPEL D'OFFRES MARCHES PUBLICS-PRIVES
Article 125 : Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat, éléments techniques et comptables
I. - Dans les cas prévus ci-dessous, les titulaires de marchés fournissent au service contractant,
si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables
du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.
Lesdits titulaires ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces
ou sur place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de l'administration
mentionnés au IV.
Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de travaux, fournitures ou
études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de candidats possédant la
compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ne permettent
pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Les personnes soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent être assujetties à
présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique ou, à défaut de
celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.
II. - La référence aux obligations prévues au I figure dans les documents contractuels du marché
soumis au contrôle.
Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues au I fixe les sanctions
applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des
documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.
III. - La décision d'exercer un contrôle de coût de revient en application du I est prise par
l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.
IV. - Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les
vérifications sur pièces ou sur place en application du I sont désignés par arrêté du ministre dont
ils dépendent.
Les agents des établissements publics appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités
nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être
mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de
celui-ci.
V. - Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des
renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du I sont astreints au secret
professionnel ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière
de défense.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du coût de revient
du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.