APPEL D'OFFRES ministère défense nationale

Article 120 - Article 121 - Article 122

 

Article 120 : MIEM, secret ressortissant à la défense nationale
L'enquête relative à un marché présentant, en tout ou en partie, un caractère secret relatif à la
défense nationale ne peut être confiée qu'à un enquêteur préalablement habilité à connaître des
informations protégées par les textes relatifs aux secrets de défense.

 

Article 121 : MIEM, auditions et visites des  membres de la mission
Les auditions et visites auxquelles procèdent le ou les membres de la mission chargés d'une
enquête en application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée donnent lieu à un
compte rendu énonçant la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués.

Le compte rendu est signé de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En
cas de refus de celle-ci, mention en est faite au compte rendu.

 

Article 122 : MIEM, observations éventuelles du représentant légal de l’administration
Le représentant légal de la collectivité territoriale, de l'établissement public local ou de la société
d'économie mixte locale concerné par l'enquête dispose d'un délai de quinze jours à compter de
la notification du rapport établi par la mission interministérielle pour faire connaître ses
observations éventuelles. Passé ce délai, le rapport peut être transmis au préfet.

 

Le rapport d'enquête est adressé aux autorités administratives qui ont demandé l'enquête ainsi
qu'au Premier ministre et, le cas échéant, au procureur de la République, conformément aux
dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.


La mission interministérielle d'enquête peut, même après l'envoi de son rapport, être consultée
par les diverses autorités administratives compétentes sur les suites à lui donner et sur toutes
les questions se rapportant à l'exploitation des informations figurant dans le rapport d'enquête et
le dossier qui y est joint.

 

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