Article 12 : Pièces constitutives du marché
I.-Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes :
1° L'identification des parties contractantes.
2° La justification de la qualité de la personne signataire au nom de l'Etat et, le cas échéant, la délibération autorisant la signature du marché.
3° La définition de l'objet du marché.
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé.
5° L'énumération des pièces du marché. ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces.
6° Le prix ou les modalités de sa détermination.
7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement.
8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations.
9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement.
10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues à l'article 47.
11° La date de notification du marché.
12° La désignation du comptable assignataire.