Article 107 : Cession ou nantissement des créances, notification au comptable assignataire
Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché public
notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.
Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le
montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.
Quand la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs
bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans la
cession ou le nantissement dont les mentions ont été notifiées au comptable.