Article 103 - Article 104- Article 105
Article 103 : Retenue de garantie, remboursement
La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.
En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon les modalités
définies par le décret mentionné à l'article 98.
Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés
un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si
elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs
engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.
Article 104 : Autres garanties, résiliation
En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est
accordé au titulaire, dans les conditions prévues à l'article 95, pour reverser au pouvoir
adjudicateur 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, le
titulaire fournit une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose
pas, une caution personnelle et solidaire.